D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
20. Est admissible aux examens, relativement à une discipline ou une catégorie de discipline, le postulant qui présente les demandes à cet effet et respecte les conditions suivantes:
1°  il répond aux exigences de formation minimale prévue au présent règlement, le cas échéant;
2°  il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi;
3°  il a acquitté les frais prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
A.M. 2010-04, a. 20; A.M. 2013-02, a. 6; A.M. 2015-14, a. 9.
20. Est admissible aux examens, relativement à une discipline ou une catégorie de discipline, le postulant qui présente une demande à cet effet et respecte les conditions suivantes:
1°  il répond aux exigences de formation minimale prévue au présent règlement, le cas échéant;
2°  il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi;
3°  il a acquitté les frais prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
Le postulant visé au deuxième alinéa de l’article 14 peut, dès qu’il a complété un cours reconnu dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et un organisme de formation, s’inscrire à l’examen correspondant à ce cours.
A.M. 2010-04, a. 20; A.M. 2013-02, a. 6.
20. Le postulant s’inscrit à un examen en transmettant à l’Autorité sa demande d’inscription dûment complétée.
A.M. 2010-04, a. 20.